Titre VII. Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Etablissement
des Forges, Fourneaux et Usines
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Section II. De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer d'alluvion
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Article 59
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Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion, est tenu
d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins
des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale: en ce cas, il ne sera
assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la
désignation des lieux: le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra
permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.
Article 60
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Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter
à sa place; à la charge, 1.° d'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois, à compter
de la notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter lui-même, 2.° d'obtenir
du préfet la permission, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu
le propriétaire.
Article 61
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Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend
exploiter, il sera censé renoncer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après
la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et
en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres.
Article 62
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Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité suffisante, ou suspendra ses
travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges
se pourvoiront auprès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.
Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission,
elle sera regardée comme non avenue, et le propriétaire de terrain rentrera dans tous
ses droits.
Article 63
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Quand un maître de forges cessera d'exploiter un terrain, il sera tenu de le rendre
propre à la culture, ou d'indemniser le propriétaire.
Article 64
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En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un
même fonds, le préfet déterminera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions
dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter ; sauf le recours au Conseil d'état.
Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles chaque maître de forges
aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire.
Article 65
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Lorsque les propriétaires feront l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres
de forges, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts choisis
ou nommés d'office, qui auront égard à la situation des lieux, aux frais d'extraction
et aux dégâts qu'elle aura occasionnés.
Article 66
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Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire le minerai, il sera dÛ au propriétaire
du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglée par
experts, lesquels auront égard à la situation des lieux, aux dommages causés, à la
valeur du minerai, distraction faite des frais d'exploitation.
Article 67
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Si les minerais se trouvent dans les forêts impériales, dans celles des établissemens
publics, ou des communes, la permission de les exploiter ne pourra être accordée qu'après
avoir entendu l'administration forestière. L'acte de permission déterminera l'étendue
des terrains dans lesquels les fouilles pourront être faites: ils seront tenus; en
outre, de payer les dégâts occasionnés par l'exploitation, et de repiquer en glands
ou plants les places qu'elle aurait endommagées, ou une autre étendue proportionnelle
déterminée par la permission.
Article 68
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Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer
d'alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par
des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et
sous les conditions exigées par les articles de la section I.re du titre III et les
dispositions du titre IV.
Article 69
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Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion ou pour des mines
en filons ou couches, que dans les cas suivans:
-
1.°. Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissement de puits,
galeries et travaux d'art est nécessaire;
-
2.°. Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite
impossible l'exploitation avec puits et galeries.
Article 70
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En cas de concession, le concessionnaire sera tenu toujours, 1.° de fournir aux usines
qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité
nécessaire à leur exploitation, au prix qui sera porté au cahier des charges ou qui
sera fixé par l'administration, 2.° d'indemniser les propriétaires au profit desquels
l'exploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
Section IV. Des Permissions pour l'établissement des Fourneaux, Forges et Usines
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Article 73
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Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges
et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et
bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles
on consomme des combustibles, ne pourront être établis que sur une permission accordée
par un réglement d'administration publique.
Article 74
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La demande en permission sera adressée au préfet, enregistrée le jour de la remise
sur un registre spécial à ce destiné, et affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu
du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera situé l'établissement
projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.
Le préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis tant sur la demande que sur les
oppositions et les demandes en préférence qui seraient survenues ; l'administration
des mines donnera le sien sur la quotité du minerai à traiter; l'administration des
forêts, sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois, et l'administration
des ponts-et-chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables.
Article 75
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Les impétrans des permissions pour les usines, supporteront une taxe une fois payée,
laquelle ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder trois cents francs.
Section V. Dispositions générales sur les Permissions
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Article 76
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Les permissions seront données à la charge d'en faire usage dans un délai déterminé;
elles auront une durée indéfinie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.
Article 77
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En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera
remis au procureur impérial, lequel poursuivra la révocation de la permission, s'il
y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.
Article 78
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Les établissemens actuellement existans sont maintenus dans leur jouissance, à la
charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission, ou qui ne pourraient représenter
la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une avant le I.er janvier 1813, sous
peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils
auront négligé de s'en pourvoir et continué de s'en servir.
Article 79
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L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrans
à faire des fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais par
eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux dispositions
de la section II.
Article 80
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Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de
charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions
portées en l'article 11; le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du
sol, et en les prévenant un mois d'avance.